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La
loi portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques - loi N° 642 publiée
au J.O. du 11 juillet 2000, n'a d'autre ambition que de poser
le cadre des ventes mobilières non judiciaires intervenant
aux enchères, tout en réservant, comme son nom
l'indique un chapitre aux prisées et ventes judiciaire
(cf. infra).
Ce
texte doit envisager deux changements de taille dans une activité
bien ciblée : la suppression effective du monopole des
officiers ministériels, et notamment des commissaires
priseurs, désormais dénommés commissaires
priseurs judiciaires (article 76 du décret 2001-650 pris
pour l'application de la loi du 11/07/00),dont nous connaissions
l'hypothétique disparition depuis près de cinq
ans (en raison principalement du recours exercé par les
sociétés étrangères de ventes aux
enchères à l'encontre du monopole existant en
France, contraire à la réglementation communautaire),
et le développement plus ou moins anarchique des "enchères"
sur Internet. Ce dernier point a été réglé
très simplement serait-on tenté de dire par le
législateur, en un article, qui distingue les opérations
de courtage des ventes avec adjudication (adjudication qui se
trouvait être à la base du monopole disparu). Il
énonce en effet dans son article 3 que "le fait
de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire,
un bien aux enchères publiques à distance par
voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des
enchérisseurs constitue une vente aux enchères
publiques au sens de la présente loi." La distinction
se base donc sur : le fait tout d'abord que le vendeur n'est
pas le propriétaire du bien vendu, mais un tiers, intermédiaire
entre vendeur et acquéreur ; ensuite et principalement
sur la présence ou non d'une adjudication. Celle-ci,
qui a pu être définie comme "la désignation
automatique et objective de la personne de l'acquéreur
et du prix" (Laurence MAUGER VIELPEAU - Thèse CAEN
1997) est requise pour réaliser le transfert de propriété
du meuble vendu, la dernière enchère n'y suffisant
pas.
Ces conditions étant réunies, avec l'obligation
bien entendu du respect du caractère public de la vente
(publicité, libre accès…), nous nous trouvons
donc en présence d'une vente réglementée
par la présente loi, et qui à ce titre peut être
exercé indifféremment par une société
ou par…un huissier de justice par exemple! L'Internet n'est
donc considéré ici que comme une modalité
d'une vente classique qui apparaît dans le prolongement
des offres faites par téléphone actuellement.
Cette catégorie seule est régie par la loi qui
nous intéresse, avec toutefois tous les problèmes
d'application occasionnés par la dimension mondiale du
réseau Internet et, en ce qui nous concerne, le problème
de la compétence.
La
loi, pour être complète sur la définition
des ventes, et plus particulièrement des biens faisant
l'objet de ventes volontaires aux enchères, précise
la nature de ceux-ci ; il doit s'agir de biens d'occasion ou
de biens neufs issus directement de la production du vendeur
à la condition expresse que celui-ci ne soit ni commerçant
ni artisan. La société par laquelle la vente est
réalisée ne pourra donc pas écouler par
ce biais une production qui lui est personnelle pour au moins
une raison : sa forme qui lui confère la qualité
de commerçant.
Au sens de la loi, un bien est d'occasion dès qu'il est
entré en possession d'une personne pour son usage propre
par l'effet de toute opération à titre onéreux
ou gratuit.
Tous ces biens peuvent être vendus à l'unité
ou par lot.
Les ventes en gros de marchandise (aux enchères publiques)
continuent à être faites par des courtiers de marchandises
assermentés selon les règles établies jusqu'ici
(cf. loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises
en gros).
La suppression du monopole et les sociétés commerciales
sont visées à la section 1 du premier chapitre
de la loi.
L'article 2 dispose que "les ventes peuvent être
organisées et réalisées outre par des sociétés
commerciales par les notaires et huissiers" (de justice)
"dans le cadre de leur office et selon les règles
qui leur sont applicables".
Deux remarques à apporter : "dans le cadre de leur
office" confirme naturellement qu'il n'est pas besoin de
créer une structure particulière, a fortiori une
société commerciale, forme imposée désormais
pour cette activité en dehors des deux professions visées.
Le principe était déjà affirmé dans
le décret du 29/02/56 articles 19 et 20, ce dernier n'envisageant
comme activités accessoires que les activités
d'agent d'assurances et d'administrateur d'immeubles, et donc
intégrant les ventes aux activités principales
des officiers ministériels. Par cette formulation, le
respect de l'incompatibilité d'exercice d'une activité
commerciale est assuré. Il est également à
noter qu'il n'est aucunement fait référence à
un éventuel critère restrictif comme par exemple
la présence d'une société de commissaires
priseurs concurrente à proximité. La possibilité
d'exercer dans les grandes villes cette activité devient
donc possible sans contestation a priori.
Les décrets d'application N° 2001-650 et 2001-652
n'apportent pas de précision particulière sur
ce point. Nous restons en revanche toujours tenus par notre
compétence territoriale.
Les
sociétés commerciales se voient donc ouvrir le
marché national des ventes volontaires -exclusivement-
aux enchères publiques mais se trouvent également
enserrées dans un cadre relativement rigide qui, en fin
de compte, semble garant d'une situation future proche du système
que nous avons connu jusqu'ici, et permet aux sociétés
étrangères que nous connaissons tous de s'installer,
à certaines grosses études de commissaires priseurs
de se développer en faisant appel à des capitaux
extérieurs de manière cette fois simplifiée.
En effet, des conditions de diplôme (une licence et un
bac + 2 en droit et histoire de l'art pour schématiser)
et de formation (deux années de stage, dont au moins
une année chez un commissaire priseur judiciaire, et
possibilité de faire au maximum six mois chez un Huissier
de Justice).
Parallèlement
à l'apparition des sociétés commerciales,
la loi du dix juillet prévoit la création d'un
conseil des ventes volontaires, organisme national qui veille
à l'application de cette nouvelle réglementation,
accorde aux sociétés commerciales l'agrément
requis pour exercer, agrée les experts par spécialité
(à noter au passage que ceux-ci sont solidairement responsables
avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de
son activité) et centralise certaines informations, d'où
de nouvelles obligations pour les auteurs de vente aux enchères.
Ce Conseil des Ventes Volontaires a également en charge
le contrôle de la souscription par les sociétés
de vente d'une assurance en responsabilité professionnelle
obligatoire. Ces sociétés doivent également
justifier d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant
la représentation des fonds clients, au moins égal
au montant prévisionnel d'un trimestre de chiffre d'affaire
taxes comprises et net d'honoraires pour les sociétés
récentes (moins d'un an), en vertu des articles 5 et
9 et suivants du décret 2001-650 du 19 juillet 2001.
Le
chapitre trois de la loi aborde quant à lui les prisées
et ventes… judiciaires. L'article 29 les définit comme
étant " prescrites par la loi ou par décision
de justice ". Les titulaires d'un office de commissaire
priseur prennent à cette occasion le titre de commissaires
priseurs judiciaires et conservent la possibilité de
réaliser ces ventes, ainsi que les inventaires et prisées
correspondants. Concrètement, rien de changé pour
la profession sur ce point, d'autant que le monopole subsiste
("les titulaires d'un office de commissaire priseur (judiciaire)
ont avec les autres officiers publics et ministériels
et les autres personnes légalement habilitées,
seuls compétence…) et que les sociétés
commerciales ne sont pas autorisées à réaliser
de telles ventes, alors que les commissaires priseurs judiciaires
ont la possibilité de réaliser des ventes volontaires
au sein d'une société commerciale - la nuance
est subtile. |
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