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Mise à jour : 12.12.04

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Extrait d'un texte sur la loi du 11 juillet 2000 portant réforme de la profession des Commissaires-priseurs par le mouvement des Jeunes Huissiers de Justice : www.jeuneshuissiers.asso.fr
 
 

 La loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - loi N° 642 publiée au J.O. du 11 juillet 2000, n'a d'autre ambition que de poser le cadre des ventes mobilières non judiciaires intervenant aux enchères, tout en réservant, comme son nom l'indique un chapitre aux prisées et ventes judiciaire (cf. infra).

Ce texte doit envisager deux changements de taille dans une activité bien ciblée : la suppression effective du monopole des officiers ministériels, et notamment des commissaires priseurs, désormais dénommés commissaires priseurs judiciaires (article 76 du décret 2001-650 pris pour l'application de la loi du 11/07/00),dont nous connaissions l'hypothétique disparition depuis près de cinq ans (en raison principalement du recours exercé par les sociétés étrangères de ventes aux enchères à l'encontre du monopole existant en France, contraire à la réglementation communautaire), et le développement plus ou moins anarchique des "enchères" sur Internet. Ce dernier point a été réglé très simplement serait-on tenté de dire par le législateur, en un article, qui distingue les opérations de courtage des ventes avec adjudication (adjudication qui se trouvait être à la base du monopole disparu). Il énonce en effet dans son article 3 que "le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi." La distinction se base donc sur : le fait tout d'abord que le vendeur n'est pas le propriétaire du bien vendu, mais un tiers, intermédiaire entre vendeur et acquéreur ; ensuite et principalement sur la présence ou non d'une adjudication. Celle-ci, qui a pu être définie comme "la désignation automatique et objective de la personne de l'acquéreur et du prix" (Laurence MAUGER VIELPEAU - Thèse CAEN 1997) est requise pour réaliser le transfert de propriété du meuble vendu, la dernière enchère n'y suffisant pas.
Ces conditions étant réunies, avec l'obligation bien entendu du respect du caractère public de la vente (publicité, libre accès…), nous nous trouvons donc en présence d'une vente réglementée par la présente loi, et qui à ce titre peut être exercé indifféremment par une société ou par…un huissier de justice par exemple! L'Internet n'est donc considéré ici que comme une modalité d'une vente classique qui apparaît dans le prolongement des offres faites par téléphone actuellement. Cette catégorie seule est régie par la loi qui nous intéresse, avec toutefois tous les problèmes d'application occasionnés par la dimension mondiale du réseau Internet et, en ce qui nous concerne, le problème de la compétence.

La loi, pour être complète sur la définition des ventes, et plus particulièrement des biens faisant l'objet de ventes volontaires aux enchères, précise la nature de ceux-ci ; il doit s'agir de biens d'occasion ou de biens neufs issus directement de la production du vendeur à la condition expresse que celui-ci ne soit ni commerçant ni artisan. La société par laquelle la vente est réalisée ne pourra donc pas écouler par ce biais une production qui lui est personnelle pour au moins une raison : sa forme qui lui confère la qualité de commerçant.
Au sens de la loi, un bien est d'occasion dès qu'il est entré en possession d'une personne pour son usage propre par l'effet de toute opération à titre onéreux ou gratuit.
Tous ces biens peuvent être vendus à l'unité ou par lot.
Les ventes en gros de marchandise (aux enchères publiques) continuent à être faites par des courtiers de marchandises assermentés selon les règles établies jusqu'ici (cf. loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros).
La suppression du monopole et les sociétés commerciales sont visées à la section 1 du premier chapitre de la loi.
L'article 2 dispose que "les ventes peuvent être organisées et réalisées outre par des sociétés commerciales par les notaires et huissiers" (de justice) "dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables".
Deux remarques à apporter : "dans le cadre de leur office" confirme naturellement qu'il n'est pas besoin de créer une structure particulière, a fortiori une société commerciale, forme imposée désormais pour cette activité en dehors des deux professions visées. Le principe était déjà affirmé dans le décret du 29/02/56 articles 19 et 20, ce dernier n'envisageant comme activités accessoires que les activités d'agent d'assurances et d'administrateur d'immeubles, et donc intégrant les ventes aux activités principales des officiers ministériels. Par cette formulation, le respect de l'incompatibilité d'exercice d'une activité commerciale est assuré. Il est également à noter qu'il n'est aucunement fait référence à un éventuel critère restrictif comme par exemple la présence d'une société de commissaires priseurs concurrente à proximité. La possibilité d'exercer dans les grandes villes cette activité devient donc possible sans contestation a priori.
Les décrets d'application N° 2001-650 et 2001-652 n'apportent pas de précision particulière sur ce point. Nous restons en revanche toujours tenus par notre compétence territoriale.

Les sociétés commerciales se voient donc ouvrir le marché national des ventes volontaires -exclusivement- aux enchères publiques mais se trouvent également enserrées dans un cadre relativement rigide qui, en fin de compte, semble garant d'une situation future proche du système que nous avons connu jusqu'ici, et permet aux sociétés étrangères que nous connaissons tous de s'installer, à certaines grosses études de commissaires priseurs de se développer en faisant appel à des capitaux extérieurs de manière cette fois simplifiée. En effet, des conditions de diplôme (une licence et un bac + 2 en droit et histoire de l'art pour schématiser) et de formation (deux années de stage, dont au moins une année chez un commissaire priseur judiciaire, et possibilité de faire au maximum six mois chez un Huissier de Justice).

Parallèlement à l'apparition des sociétés commerciales, la loi du dix juillet prévoit la création d'un conseil des ventes volontaires, organisme national qui veille à l'application de cette nouvelle réglementation, accorde aux sociétés commerciales l'agrément requis pour exercer, agrée les experts par spécialité (à noter au passage que ceux-ci sont solidairement responsables avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité) et centralise certaines informations, d'où de nouvelles obligations pour les auteurs de vente aux enchères. Ce Conseil des Ventes Volontaires a également en charge le contrôle de la souscription par les sociétés de vente d'une assurance en responsabilité professionnelle obligatoire. Ces sociétés doivent également justifier d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds clients, au moins égal au montant prévisionnel d'un trimestre de chiffre d'affaire taxes comprises et net d'honoraires pour les sociétés récentes (moins d'un an), en vertu des articles 5 et 9 et suivants du décret 2001-650 du 19 juillet 2001.

Le chapitre trois de la loi aborde quant à lui les prisées et ventes… judiciaires. L'article 29 les définit comme étant " prescrites par la loi ou par décision de justice ". Les titulaires d'un office de commissaire priseur prennent à cette occasion le titre de commissaires priseurs judiciaires et conservent la possibilité de réaliser ces ventes, ainsi que les inventaires et prisées correspondants. Concrètement, rien de changé pour la profession sur ce point, d'autant que le monopole subsiste ("les titulaires d'un office de commissaire priseur (judiciaire) ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence…) et que les sociétés commerciales ne sont pas autorisées à réaliser de telles ventes, alors que les commissaires priseurs judiciaires ont la possibilité de réaliser des ventes volontaires au sein d'une société commerciale - la nuance est subtile.

 
© Bruno Petitcollot, webmaster. Droits de reproduction liés à un accord préalable.