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Mise à jour : 12.12.04

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  TAXATION DE LA PLUS-VALUE

 Une taxe forfaitaire frappe les ventes de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. Elle tient lieu d'imposition des plus-values.
Son application vient d’être modifiée à compter du 1er janvier 2004.

 
du 01.01.2000 au 01.01.2004
à compter du 01.01.2004
 exonération
3050 €
5000 €
 décote

entre 3050 € et 4600 €
(article 150 V bis et suivants du CGI)

suppression de la décote
(loi 2003-1311 - art.10 du 30.12.2003)

Son taux :
- 7,50 % pour les métaux précieux.
- 4,50 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Ces taux sont, si le vendeur est domicilié en France, jusqu’en 2014, majorés de la CRDS de 0,50 % (CGI art. 1600-0K et 1600-0L)

Son assiette :
Le prix d’adjudication, auquel s’ajoutent les honoraires d’intermédiaires et frais divers, TVA
comprise.

EN CLAIR : à compter du 1er janvier 2004, l’exonération réelle au marteau se trouve donc
ramenée à :
. en tenant compte, par exemple, de 15 % de frais HT + 19,60 % de TVA,
5000 € - (750 € + 147 € TVA) = environ 4 100 €.
Toutefois, certains intermédiaires appliquant 20% de frais (TVA incluse), retenir un prix de vente de 4000€ pour une exonération au prix d'adjudication.

LE PROBLEME  DE L'ASSIETTE

L’assiette de cette taxe nous ayant paru contestable, nous avons, en août 2003, par courrier circonstancié, demandé l’avis de la Direction Générale des Impôts qui nous a répondu en
novembre 2003.
Nous avons également contacté les Editions Francis Lefebvre concernant leur mémento fiscal
qui traite de cette taxe. Ceux-ci nous ont gracieusement communiqué la documentation administrative précisant l’application de la taxe.

Persuadés de votre très grand intérêt pour le sujet et afin d’obtenir votre avis éclairé et amical,
nous vous communiquons ci-dessous ces différents courriers :

- lettre du 22 août 2003 à la Direction Générale des Impôts,
- réponse de celle-ci du 12 novembre 2003,
- lettre du 5 décembre 2003 de la rédaction des Editions Francis Lefebvre.

   
       
   

La Rose des Vents
Marine - Sciences

 

                                                                               Paris, le 22 Août 2003

                                                                                  Monsieur le Directeur Général des Impôts
139 rue de Bercy
75012 PARIS

Recommandée avec A. R.

Objet : Assiette de la taxe forfaitaire sur les
plus-values réalisées lors de la cession d'objets
d'art en ventes publiques.

 

Monsieur le Directeur Général,

 Nous souhaitons soumettre à votre attention les interrogations qu'appelle, selon nous, l'application de la taxe citée en objet et que nous vous exposons ci-dessous :

Les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité d’une valeur supérieure à 3050 € sont soumises au régime spécial de la taxe forfaitaire (art. 150 V bis et suivants du CGI)

La taxe est supportée par le vendeur, elle tient lieu d'imposition des plus-values.

Les Sociétés de Ventes Volontaires (antérieurement à janvier 2002 : Etudes de Commissaires-priseurs) reversent mensuellement auprès du Trésor Public (Formulaire 2091) le montant de cette taxe acquittée par les vendeurs concernés.

 Trois montants sont à distinguer lors de la cession d’un objet en vente publique :

    -  Celui que le cédant perçoit, le prix de vente net.

    -   Celui de l’adjudication (« le coup de marteau ») qui inclut les honoraires duCommissaire-priseur, éventuellement, d’un expert, les frais de publicité, de transport, de gardiennage … et la TVA sur ces honoraires.

   -   Celui que l’acquéreur doit verser qui correspond au montant d’adjudication auquel s’ajoutent des frais d’acquisition, libres depuis janvier 2002 (antérieurement imposés de 10,674 %)

Le Code Général des Impôts précise que dans le cas d’une cession en vente publique, la taxe forfaitaire tenant lieu d’imposition des plus-values s’applique au « montant » de l’objet mais n’indique pas si le prix retenu est le prix net de la cession ou le montant d’adjudication.

Extrait du Code Général des Impôts

VII quater.Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Art. 150 V bis. — I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % [Voir l'article 74 S bis de l'annexe II].

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3.050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3.050 € et 4.600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4.600 € et ledit montant [Voir l'article 74 S bis de l'annexe II].

[Le taux de 4,5 % s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000. Pour les cessions réalisées antérieurement, le taux de la taxe sur les ventes de bijoux, d'objet d'art, decollection et d'antiquité était fixé à 7 %. Ce taux était ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques]

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre État membre de la Communauté européenne.

II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

Il en est de même si la vente est faite à unservice d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

Art. 150 V ter. — La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre État membre de la Communauté européenne.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

Art. 150 V quater. — L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des États membres de lCommunauté européenne, est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

Art. 150 V quinquies. — Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'État [Voir les articles 74 S bis, 74 S ter et 383 bis E de l'annexe II].Art. 150 V sexies. — Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'État [Voir l'article 74 S ter de l'annexe II].

 Actuellement, l’assiette retenue pour le calcul de cette taxe par des Sociétés de Ventes Volontaires est le montant d’adjudication.

 Il semble que ceci soit contraire à l’esprit du C.G.I. qui rattache les plus-values des cessions d’objets d’art aux plus-values immobilières calculées sur le prix de vente effectivement perçu par le cédant.

Nous retrouvons cette volonté d’appliquer la taxe au prix net de l’objet dans  l’imposition de la plus-value dans le cadre du régime commun, dans l’imposition des droits de succession et dans la référence à la valeur à l’exportation.                                                                                                                                                                                                     1/ ASSIETTE DE LA TAXE DANS LE CADRE DU REGIME COMMUN

Extrait de la notice de la déclaration 2049
En dehors de certains cas d’exonération visés ci-contre, vous devez donc souscrire une déclaration n°2049, notamment, pour toutes les cessions à titre onéreux :

 - d’immeubles bâtis ou non bâtis ……
- de meubles tels que les navires de plaisance ;
- de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, si vous avez opté pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, en remplacement de la taxe forfaitaire. (Cette option a dû être exercée au moment de la vente au moyen de l’imprimé n° 2092 et faire l’objet d’une notification d’acceptation par le service des Impôts dont relève le vendeur).

 Prix de cession ou indemnité d’expropriation

Le prix de cession est le prix réel stipulé dans l’acte, augmenté, le cas échéant, de toutes les charges en capital et indemnités stipulées au profit du cédant, et diminué du montant des taxes acquittées (TVA, complément de taxe foncière pour un terrain à bâtir) et des frais supportés par le vendeur lors de la cession (commission, indemnité d’éviction).

 2/ PARALLELE AVEC LES DROITS DE SUCCESSION

Extrait de Fiscalité Personnelle de « LES ECHOS »

Droits de succession et de donation

Le régime de droit commun s'applique. L'impôt est calculé :

·                     pour les métaux précieux, selon le dernier cours ou, à défaut, le cours de reprise de la Banque de France au jour du décès ou de la donation,

·                     pour les objets précieux, selon le prix net obtenu en vente publique dans les 2 ans du décès ou de la donation (à défaut, valeur indiquée dans un contrat d'assurance en cours conclu depuis moins de 10 ans ou, à défaut, déclaration estimative du contribuable).

3/ REFERENCE A LA VALEUR EN DOUANE

Extrait du site gouvernemental de la DGI

3402

b. Valeur minimale : L'article 150 V bis-I du CGI exclut du champ d'application de la taxe les ventes de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité dont le montant est inférieur ou égal à 3 050 €. Il s'agit là du prix de vente (ventes en France et, depuis le 1er janvier 1993, dans un autre État membre de la Communauté européenne), ou de la valeur en douane, éventuellement redressée (exportations)1.

 Or la valeur en douane d’un objet est sa valeur nette.

 Conclusion

 Il semble donc que les Sociétés de Ventes Volontaires, en appliquant une
imposition forfaitaire de 5 % composée de :

  - 4,5 % de taxe tenant lieu d'imposition des plus-values,
  - 0,5 % de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

sur des honoraires et sur une taxe à la valeur ajoutée, représentant les commissions versées aux intermédiaires, ne vont pas dans le sens du code Général des Impôts.

 Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir me préciser quel est, en ventes publiques, le prix de vente à retenir, en conformité avec l'article 150 du Code Général des Impôts :

      - le montant brut (montant d’adjudication)
ou
      - le montant net (commissions de l'intermédiaire déduites).

 Nous n'avonsi, pour notre part, trouvé cette précision dans aucun texte.

 Nous vous en remercions et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, nos respectueuses salutations.

   
 

 

La réponse de la Direction Générale des impôts :

 

   
   

   
   

 

 Réponse des Editions Francis Lefebvre :

   
         
       
         
     A notre avis, et conformément à la législation appliquée pour les impositions développées dans notre lettre, la taxe forfaitaire devrait porter sur le prix d’adjudication (« le coup de marteau »).
Les frais d’acquisition, TVA incluse, ne devraient pas supporter cette taxe.

La réponse de l’Administration fiscale nous donne seulement les références de
« la documentation administrative » qui précise l’assiette de la taxe, mais ne
prend pas position quant au problème de fond clairement posé.

Les Editions Francis Lefebvre précisent, dans leur courrier, qu’à leur avis, les tribunaux n’ont pas été amenés à prendre position sur la question.

Faudra-t-il la leur soumettre ?

Qu’en pensez-vous ?  


   
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