La
Rose des Vents
Marine
- Sciences
Paris,
le 22 Août 2003
Monsieur le Directeur Général des Impôts
139 rue de Bercy
75012 PARIS
Recommandée
avec A. R.
Objet
: Assiette de la taxe forfaitaire sur les
plus-values réalisées lors de la cession d'objets
d'art en ventes publiques.
Monsieur
le Directeur Général,
Nous
souhaitons soumettre à votre attention les interrogations
qu'appelle, selon nous, l'application de la taxe citée en
objet et que nous vous exposons ci-dessous :
Les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art,
de collection et d'antiquité d’une valeur supérieure à 3050
€ sont soumises au régime spécial de la taxe forfaitaire
(art. 150 V bis et suivants du CGI)
La taxe est supportée par le vendeur, elle tient lieu
d'imposition des plus-values.
Les Sociétés de Ventes Volontaires (antérieurement à
janvier 2002 : Etudes de Commissaires-priseurs) reversent
mensuellement auprès du Trésor Public (Formulaire 2091) le
montant de cette taxe acquittée par les vendeurs concernés.
Trois montants sont à distinguer lors
de la cession d’un objet en vente publique :
- Celui
que le cédant perçoit, le prix de vente net.
- Celui
de l’adjudication (« le coup de marteau ») qui inclut
les honoraires duCommissaire-priseur, éventuellement, d’un
expert, les frais de publicité, de transport, de gardiennage
… et la TVA sur ces honoraires.
- Celui
que l’acquéreur doit verser qui correspond au montant d’adjudication
auquel s’ajoutent des frais d’acquisition, libres depuis janvier 2002
(antérieurement imposés de 10,674 %)
Le Code Général des Impôts précise que dans le cas d’une
cession en vente publique, la taxe forfaitaire tenant lieu
d’imposition des plus-values s’applique au « montant »
de l’objet mais n’indique pas si le prix retenu est le prix
net de la cession ou le montant d’adjudication.
Extrait du Code Général des Impôts
VII
quater.Taxe sur les métaux précieux,
les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Art. 150 V bis. — I.
Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres
aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux
sont soumises à une taxe de 7,5 % [Voir l'article 74 S
bis de l'annexe II].
Sous
la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de
collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5
% lorsque leur montant excède 3.050
€ ; dans le cas où ce
montant est compris entre 3.050 € et 4.600 €, la base
d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence
entre 4.600 € et ledit montant [Voir l'article 74 S
bis de l'annexe II].
[Le
taux de 4,5 % s'applique aux cessions réalisées à compter
du 1er janvier 2000. Pour les cessions réalisées
antérieurement, le taux de la taxe sur les ventes de bijoux,
d'objet d'art, decollection et d'antiquité était fixé à 7
%. Ce taux était ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères
publiques]
Ces
dispositions sont également applicables aux ventes réalisées
dans un autre État membre de la Communauté européenne.
II.
Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite
au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale,
à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque
de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
Il
en est de même si la vente est faite à unservice
d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre
collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes
réalisées à compter du 15 octobre 1993.La vente par enchères
publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est
exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire
n'a pas en France son domicile fiscal.
Art.
150 V ter. — La taxe prévue à l'article 150 V bis
est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire
participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur,
dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est
versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque
la vente est réalisée dans un autre État membre de la Communauté
européenne.
La
taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des
biens concernés, à titre professionnel.
Art.
150 V quater. — L'exportation, autre que temporaire,
hors du territoire des États membres de lCommunauté européenne,
est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est
versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane,
lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les
règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si
le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile
fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel
installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il
en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant
pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier
d'une importation antérieure.
Art.
150 V quinquies. — Les conditions d'application des
articles 150
V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil
d'État [Voir les articles 74 S
bis, 74 S
ter et 383
bis E de l'annexe II].Art.
150 V sexies. — Le vendeur des bijoux et objets mentionnés
au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis
peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente,
pour le régime défini aux articles 150 A à 150
T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du
prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées
par décret en Conseil d'État [Voir l'article 74 S
ter de l'annexe II].
Actuellement, l’assiette retenue pour le calcul de cette
taxe par des Sociétés de Ventes Volontaires est le montant
d’adjudication.
Il semble que ceci soit contraire à
l’esprit du C.G.I. qui rattache les plus-values des cessions d’objets
d’art aux plus-values immobilières calculées sur le prix de
vente effectivement perçu par le cédant.
Nous retrouvons cette volonté d’appliquer la taxe au
prix net de l’objet dans l’imposition
de la plus-value dans le cadre du régime commun, dans l’imposition
des droits de succession et dans la référence à la valeur
à l’exportation.
1/ ASSIETTE DE LA TAXE DANS LE CADRE DU REGIME COMMUN
Extrait de la notice de la déclaration 2049
En
dehors de certains cas d’exonération visés ci-contre, vous
devez donc souscrire une déclaration n°2049, notamment, pour
toutes les cessions à titre onéreux :
-
d’immeubles bâtis ou non bâtis ……
-
de meubles tels que les navires de plaisance ;
-
de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, si
vous avez opté pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu,
en remplacement de la taxe forfaitaire. (Cette option a dû
être exercée au moment de la vente au moyen de l’imprimé n°
2092 et faire l’objet d’une notification d’acceptation par
le service des Impôts dont relève le vendeur).
Prix de cession ou indemnité d’expropriation
Le
prix
de cession est le prix réel stipulé dans l’acte, augmenté,
le cas échéant, de toutes les charges en capital et indemnités
stipulées au profit du cédant, et diminué du montant des taxes
acquittées (TVA, complément de taxe foncière pour un terrain
à bâtir) et des frais supportés par le vendeur
lors de la cession (commission, indemnité d’éviction).
2/ PARALLELE AVEC LES DROITS DE SUCCESSION
Extrait
de Fiscalité Personnelle de « LES ECHOS »
Droits
de succession et de donation
Le
régime de droit commun s'applique. L'impôt est calculé :
·
pour les métaux précieux, selon le dernier cours ou, à défaut,
le cours de reprise de la Banque de France au jour du décès
ou de la donation,
·
pour les objets précieux, selon le prix net obtenu en vente publique
dans les 2 ans du décès ou de la donation (à défaut,
valeur indiquée dans un contrat d'assurance en cours conclu
depuis moins de 10 ans ou, à défaut, déclaration estimative
du contribuable).
3/ REFERENCE A LA VALEUR EN DOUANE
Extrait
du site gouvernemental de la DGI
b. Valeur minimale : L'article
150 V bis-I du CGI exclut du champ d'application
de la taxe les ventes de bijoux, objets d'art, de collection
et d'antiquité dont le montant est inférieur ou égal à
3 050 €. Il s'agit là du prix de vente (ventes
en France et, depuis le 1er janvier 1993,
dans un autre État membre de la Communauté européenne), ou de la valeur en douane,
éventuellement redressée (exportations)1.
Or
la valeur en douane d’un objet est sa valeur nette.
Conclusion
Il
semble donc que les Sociétés de Ventes Volontaires, en appliquant
une
imposition forfaitaire de 5 % composée de :
- 4,5 % de taxe tenant lieu d'imposition des plus-values,
- 0,5 % de contribution pour le remboursement de la
dette sociale (CRDS)
sur des honoraires et sur une taxe à la valeur ajoutée,
représentant les commissions versées aux intermédiaires, ne
vont pas dans le sens du code Général des Impôts.
Nous
vous serions très reconnaissants de bien vouloir me préciser
quel est, en ventes publiques, le prix de vente à retenir,
en conformité avec l'article 150 du Code Général des Impôts :
- le montant brut (montant d’adjudication)
ou
- le montant net (commissions
de l'intermédiaire déduites).
Nous n'avonsi, pour notre part, trouvé cette
précision dans aucun texte.
Nous
vous en remercions et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur
Général, nos respectueuses salutations.